1. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) ne peut utiliser ni posséder de pastilles de paraformaldéhyde ni toute forme de formaldéhyde à l’état solide, liquide, gazeux ou en mélange sur les lieux servant à la production du produit visé par le Plan, incluant une érablière.
On entend par «érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché la sève d’érable ou tout produit provenant de sa transformation.